TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section III — Les, modalités de paiement
Article 83
Sous réserve des dispositions à caractère législatif en vigueur, l'opérateur public peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur 'es acomptes visés à l'article 77 du présent décret, aux conditions expresses suivantes 13 avril 1982/ JOURNAL OFFICIEL DE LA le partenaire cocontractant est lui-même un opérateur public;
- le délai contractuel de règlement de la demande d'acompte présentée par le partenaire cocontractant est dépassé.;
- le montant de l'avance ne doit, en aucun cas, excéder 80% du montant de la demande d'acompte;
- le bénéfice de cette avance supplémentaire ne doit, en aucun cas, cumulé aux avances consenties, dépasser 70% du montant total du marché.
Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation intervient selon les mêmes modalités.