TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section III — Les, modalités de paiement
Article 77
Il peut être versé des acomptes à tout titulaire d'un marché de travaux ou de services d'une durée d'exécution supérieure à 3 mois, lorsqu'il justifle de l'accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution de travaux, fournitures ou services déterminées au marché.
Pour le règlement des acomptes, il doit être tenu compte des avances à retenir conformément aux dispositions des articles 75 et 76 du présent décret, ainsi que de la retenue de garantie visée à l'ar ticle 89 ci-après.