TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section III — Les, modalités de paiement
Article 74
Le partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances et/ou d'acomptes pour d'autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l'exécution des prestations, lesdites fournitures, bien que payées par l'opérateur, n'ont pas servi à l'objet du marché.