TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section III — Les, modalités de paiement
Article 68
Les avances ne peuvent être versées que st le cocontractant a préalablement présenté une caution de restitution d'avances, émise par une banque algérienne ou une banque étrangère agréée par une banque algérienne. Cette caution est établie selon des formes convenant à l'opérateur public et à sa banque.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux opérateurs publics cocontractants.