TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section II — Les prix des marchés
Article 63
Il est fait application des clauses de révision de prix une fois tous les six mois, sauf le cas où, d'un commun accord, les parties prévoient une période d'application plus longue.
Les indices de base pris en considération sont ceux du mois de la date de lancement de l'ordre d'exéси- cution des travaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 Lorsqu'une quote-part des avances est imputée sur un acompte, la révision des prix s'applique à la différence entre le montant de l'acompte et la fraction de l'avance à déduire.