TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section II — Les prix des marchés
Article 59
Lorsqu'une clause d'actualisation de prix est prévue dans le marché, l'application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :
- elle doit revêtir un caractère exceptionnel; le montant de l'actualisation peut être fixé soit d'une manière globale et forfaitaire et d'un commun accord, soit par application d'une formule de révision de prix lorsqu'elle a été prévue au marché ;
- l'actualisation ne peut être mise en œuvre que pour la période précédant la date de début d'exécution des prestations contractuelles.
Toutefois, une actualisation de prix peut être consentie en cas de retard d'exécution du marché si elle 'est pas imputable au partenaire cocontractant.