TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section III — Les procédures de passation des marchés
Article 50
Le dépôt des offres est effectué dans un délai fixé en fonction d'éléments tels que la complexité de l'objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire à l'acheminement des soumissions.
En tout état de cause, le délai doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement.
L'opérateur public peut, quand les circonstances le justifient, proroger le délai limite de dépôt des offres. Dans ce cas, il en informe les candidats par tous moyens.