TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section III — Les procédures de passation des marchés
Article 44
L'opérateur public a recours au gré à gré chaque fois qu'il considère ce mode de passation plus avantageux et notamment dans les cas suivants :
- quand le marché est attribué à un partenaire étranger dans le cadre de la mise en œuvre d'accords inter-gouvernementaux ; quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un partenaire cocontractant unique qui détient soit une situation monopolistique, soit, & altre exclusif, le procédé technologique retenu par 'opérateur public; quand l'appel à la concurrence s'avère infructueux;
- dans les cas d'urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s'accommoder des délais de l'appel à la concurrence; dans le cas d'un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder de fonctionnement de l'économie ou les besoins essentiels de la population;
- lorsque les prestations ne peuvent être satisfaites que par un partenaire donné en raison d'un lien technologique direct préexistant.