TITRE II — DES MARCHES ET DES PARTENAIRES COCONTRACTANTS › Section I — Des marchés
Article 17
Le marché à commandes porte sur l'acquisition de fournitures ou de services de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d'une année renouvelable sans que la durée puisse exceder 5 ans et doit comporter l'indication en quantités et/ou en valeur des limites minimales et maximales des fournitures et/ou services objet du marché.
Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives.
L'exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison.