TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 157
En cas de refus de visa par la commission de marché:
- le ministre concerné, sur rapport de l'opérateur public, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé les ministres du commerce, des finances, de la planification et de l'aménagement du territoire,
- le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport de l'opérateur public, peut passer outre par décision motivée dont il informe les ministres de l'intérieur, du commerce, des finances, de la planification et de l'aménagement du territoire,
- le président d'A.P.C., dans les limites de ses attributions, sur rapport de l'opérateur public, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, copie de la décision de passer outre est transmise à la commission nationale des marchés et à la commission concernée et à la cour des comptes.