TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 156
Par dérogation aux dispositions relatives au contrôle, l'exercice de celui-ci, lorsqu'il porte sur des marchés passés pour les besoins de la défense nationale, relève exclusivement d'une commission placée auprès du ministère chargé de la défense nationale qui en fixe la composition et les attributions.
Lorsque des marchés dont la nature des prestations exige le secret et sont relatives aux services de sécurité du ministère de l'intérieur, l'exercice du contrôle relève exclusivement d'une commission placée auprès du ministre de l'intérieur qui en fixe la composition.