TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 151
Le visa de la commission peut être accordé ou refusé.
En cas de refus, celui-ci doit être motivé; en tout. état de cause, tout manquement constaté par la commission à la législation et ou à la réglementation en vigueur constitue un motif de refus de visa.
Le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives de l'exécution du marché.
Les réserves sont suspensives lorsqu'elles s'attachent au fond du marché. Les réserves non suspensives sont celles qui s'attachent à la forme du marché.
Par ailleurs, le marché peut faire l'objet d'un report pour complément d'informations; dans ce cas, les délais sont suspendus et ne recommencent à courir qu'à compter du jour où le complément d'information demandé est fourni.
Dans tous les cas et au plus tard, dans les 48 heures après la tenue de la séance, les décisions visées au présent article doivent être notifiées à l'opérateur public concerné ainsi qu'à son autorité de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1982