TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 148
Un membre de la commission est désigné par le président, en vue de la présentation a la commission d'un rapport d'analyse du dossier; a cet effet, l'ensemble du dossier lul est transmis au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour l'examen du dossier.
En ce qui concerne les marchés examinés par la commission nationale des marchés, le rapport d'analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire du ministère du commerce. Le fonctionnaire est désigné spécifiquement pour chaque dossier par le président de la commission nationale des marchés.