TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 146
La commission ne peut siéger valablement qu'en présence de la majorité absolue de ses membres. Quand ce quorum n'est pas atteint, elle se réunit à nouveau dans les huit (8) jours qui suivent et statue valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont toujours prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.