TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 138
En matière de contrôle, la commission nationale des marchés se prononce sur tout marché
- d'investissement dont le montant est égal ou supérieur à cent millions de dinars ainsi que tout avenant à ce marché, d'approvisionnement dont le montant est égal ou supérieur à deux cent millions de dinars ainsi que tout avenant à ce marché,
- d'études et services dont le montant est égal ou supérieur à quarante millions de dinars ainsi que tout avenant à ce marché, -tout marché contenant la clause prévue à l'article 97 du présent décret et dont l'application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà, tout avenant qui porte le montant du marché de base aux seuils fixés ci-dessus et au-delà.