TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 136
En matière de programmation et d'orientation des commandes publiques, la commission nationale des marchés :
- émet toute recommandation permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, tendant notamment à la rationalisation et à la standardisation des commandes publiques, veille à la centralisation et à l'exploitation des états prévisionnels annuels et pluriannuels des besoins des opérateurs publics fournis, au plus tard, un (1) mois après leur adoption définitive, veille sur le niveau des prix des marchés publics, A ce titre, elle consulte les services et organismes compétents en la matière.