TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 133
L'exercice du contrôle par la commission des marchés de l'opérateur public est sanctionné par l'octroi ou le refus du visa donné dans les vingt
(20) jours, à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission.
Sous-Section II La commission nationale des marchés