TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 131
A l'exception de ceux désignés ès-qualité, les membres des commissions des marchés de l'opérateur public et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de deux (2) ans renouvelables.
Les membres représentant l'opérateur public et le service bénéficiaire des prestations, siègent ponctuellement et en fonction de l'ordre du four. Le représentant de l'opérateur public est chargé de fournir à la commission des marchés, toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation.