TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 128
La commission des marchés de l'entreprise socialiste de wilaya est composée :
- du directeur général (ou directeur) ou de son représentant, président,
- d'un représentant de l'opérateur public contractant, de deux représentants de l'instance représentative des travailleurs, du représentant de la banque domiciliataire du marché.
Art. 129, La commission des marchés de la commune est composée :
- du président de l'assemblée populaire communale ou de son représentant, président, d'un représentant de l'opérateur public contractant, de deux représentants de l'assemblée populaire communale,
- du receveur des impôts.
أُلغي بموجب Décret n° 88-72 (ج.ر عدد 13 لسنة 1988)