TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 121
En matière de contrôle, la compétence de la commission des marchés s'étend aux marchés passés par l'opérateur public, à l'exclusion: des marchés relevant de la compétence de la commission nationale des marchés,
- des marchés visés à l'article 7, alinéa 2 ci-dessus, des marchés passés entre opérateurs publics.
En outre, la commission des marchés peut être appelée à conseiller et à assister l'opérateur public en matière de conclusion des marchés.