TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 120
L'opérateur public est tenu d'informer la commission de contrôle dont il relève de la passation des marchés visés à l'article 7, alinéa 2, à l'article 116 ci-dessus et des marchés qui relèvent de la compétence de la commission nationale des marchés.
استدراك، ج.ر عدد 22 لسنة 1982 : صُحّح «115 ci-dessus» إلى «116 ci-dessus»، والتصحيح مطبق أعلاه.