TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 119
La commission des marchés reçoit et examine, en matière de programmation des marchés, les états prévisionnels et programmes d'action annuels et pluriannuels des besoins de l'opérateur public auprès duquel ellé est placée.
Ces mêmes états et programmes sont transmis par l'opération public à la commission nationale des marchés.