TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Section II — Les organes de contrôle
Article 118
A l'exception des unités des entreprises socialistes relevant des collectivités locales, il est institué, auprès de chaque opérateur public, une commission des marchés.
Toutefois, la création des commissions des marchés auprès des unités de l'entreprise socialiste nationale dont le directeur reçoit délégation en matière de conclusion des marchés est laissée à la faculté de l'autorité de tutelle.
Le contrôle des marchés des unités dépourvues de commission des marchés relève de la compétence de la commission des marchés de l'entreprise.
Ledit arrêté doit préciser les modalités d'application de l'alinéa 4 ci-dessus et notamment la composition de cette commission.
Sous-Section I La commission des marchés