TITRE V — LE CONTROLE DES MARCHES Section préliminaire Dispositions générales › Sous-section I — Le contrôle interne
Article 108
Sans préjudice des dispositions légales applicables au contrôle interne, celui-ci est exercé, au sens du présent décret, selon les textes portant organisation et statuts des différents opérateurs publics.
Les modalités pratiques de cet exercice sont arrêtées par l'opérateur public; elles doivent préciser notamment le contenu de la mission de chaque organe de contrôle et les mesures nécessaires à la cohérence et à l'efficacité des opérations de contrôle.
Lorsque l'opérateur public est soumis à une autorité de tutelle, celle-ci arrête un schéma-type portant organisation et mission du contrôle des marchés.
A ce titre, le contrôle interne doit veiller notamment à la conformité des marchés, à la législation et à la réglementation en vigueur.