TITRE III — LES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section VII — Dispositions contractuelles diverses › Sous-section II — La résiliation
Article 103
Outre la résiliation unilatérale visée à l'article 102 ci-dessus, il peut être également procédé à la résiliation contractuelle du marché dans les conditions exprèssément prévues à cet effet.
En cas de résiliation, d'un commun, accord, d'un marché en cours d'exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer et de la mise en œuvre. d'une manière générale, de l'ensemble des clauses du marché.