Article 4
Dans le cadre des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants :
- Chef de section pédagogique, Chef de section technique, dont les titulaires sont chargés respectivement :
W dans un centre de formation, de l'application des programmes pédagogiques relatifs à une discipline technique déterminée, * de la coordination et du contrôle des travaux pour une section spécialisée d'une cellule technique.