Article 1er
Les articles ler et 14 du décret nº 71-76 du ä avril 1971 susvisé sont modifiés comme suit: <<< Article 1er. - La couverture des charges des assurances sociales agricoles est assurée 1º par une cotisation égale à 8% de la rémunération versée lors de chaque paie ou règlement d'avance dont :
a) 5% à la charge: des exploitations autogérées agricoles, des coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine, et, d'une manière générale, des employeurs exerçant les professions agricoles et forestières régies par les dispositions concernant les accidents du travail agricole;
- des artisans ruraux ;
- des entreprises de battage et de travaux agricoles; des organismes d'assurances sociales agricoles et d'allocations familiales agricoles ;
- des coopératives agricoles;
- des organismes et offices placés sous la tutelle du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire ;
- de tous groupements professionnels agricoles régulièrement constitués.
b) 3% à la charge de tous les travailleurs et employés exerçant une activité de quelque durée que ce soit, au sein des exploitations agricoles et forestières, entreprises, institutions et groupements professionnels agricoles visés à l'alinéa précédent. 2º par une cotisation complémentaire sur la rémunération versée lors de chaque paie ou règlement d'avance, applicable à tous les travailleurs et employés des professions agricoles précitées et dont les modalités de fixation seront précisées par décret».
« Art. 14. - Lors de chaque paie ou versement d'avance, pour ou à l'occasion du travail, le montant de la somme prise en compte pour le calcul des cotisations est déterminé, selon l'intervalle et la périodicité des paies ou versements d'avances, par référence à la réglementation en vigueur en la matière dans le régime général de sécurité sociale ».