Article 4
La direction de la formation en entreprise et de la coordination est chargée, en concertation avec les services des ministères et les organismes concernés et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures destinées à assurer: l'organisation et le développement de la participation de l'entreprise à l'action de l'Etat en matière de formation professionnelle ; la coordination et la complémentarité des actions de formation professionnelle dispensées, tant sur le territoire national qu'à l'étranger; de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées conformément à la réglementation en vigueur, d'évaluer les actions entreprises dans ces domaines et d'en dresser des bilans périodiques.
La direction de la formation en entreprise et de la coordination comprend deux sous-directions : 1° La sous-direction de la formation en entreprise, chargée : d'étudier et de proposer les mesures destinées à promouvoir, dans les secteurs économiques concernés, les coopératives et les organisations professionnelles, la mise en place et le développement des structures, moyens et méthodes appropriés, nécessaires à l'acquisition de qualifications professionnelles et au perfectionnement professionnel en cours d'emploi et de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ces domaines, d'assister l'entreprise dans l'élaboration et la réalisation de ses programmes de formation et de perfectionnement professionnels, ainsi qu'en matière d'organisation technique et pédagogique, d'étudier et de proposer, en liaison avec les services des ministères et les organismes concernés, les statuts, les programmes pédagogiques et les conditions de formation et de validation des formations dispensées aux formateurs intervenant en entreprise, d'assister les organisations de masse dans l'accomplissement de leur mission en matière de formation professionnelle, de suivre, d'évaluer les actions de formation et de perfectionnement menées en entreprise, de définir, en liaison avec les services des ministères et les organismes concernés, les conditions et modalités de validation des actions de perfectionnement menées au sein de l'entreprise, de proposer toute mesure appropriée tendant à assurer, d'une manière permanente, la pleine utilisation des structures et des moyens de formation mis en place par les entreprises et l'amélioration qualitative des formations dispensées. 2° La sous-direction de l'animation et de la coordination, chargée; 426 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'assurer, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation professionnelle menées par les administrations, les organismes et les entreprises, de proposer les mesures de nature à permettre la réalisation des objectifs fixés et de suivre l'application des mesures arrêtées, de proposer toute mesure de nature à favoriser l'établissement de liaisons entre les structures de formation et les utilisateurs, en vue, notamment, d'adapter les formations dispensées aux besoins des utilisateurs. de participer, dans le cadre des dispositions du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l'étranger, à la programmation. à la coordination et au contrôle des actions de formation et de perfectionnement dispensées à l'étranger, de participer au suivi, à l'évaluation et au contrôle des actions de formation organisées dans le cadre des contrats de réalisation des Investissements planifiés avec les entreprises et les organismes étrangers, d'évaluer périodiquement, notamment en termes de coûts, de qualité et d'utilisation optimale des moyens nationaux de formation, la formation' de main-d'œuvre qualifiée et de cadres de maîtrise organisée à l'étranger ainsi que dans le cadre des contrats de réalisation des investissements planifiés avec des partenaires étrangers, et de proposer toute mesure appropriée. de contribuer, dans le cadre de la politique nationale de réinsertion des travailleurs émigrés et en relation avec les institutions, organisations et organismes nationaux concernés, à mettre en œuvre les mesures destinées à promouvoir et à coordonner les actions de formation et de perfectionnement professionnels des travailleurs émigrés.