Article 3
La direction de l'apprentissage est chargées 23 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures destinées à assurer: l'organisation et le développement de l'apprentissage;
• la formation aux métiers artisanaux, de mettre en œuvre, en ce qui la concerne, les mesures arrêtées, conformément à la réglementation en vigueur, d'évaluer les actions entreprises dans ces domaines et d'en dresser des bilans périodiques.
La direction de l'apprentissage comprend deux sous-directions : 1º La sous-direction de l'apprentissage, chargée : d'étudier et de proposer, dans le cadre des objectifs fixés en la matière, les mesures permettant la mise en place d'une organisation de l'apprentissage pour les secteurs d'activités concernés, de participer, dans le cadre des procédures établies, à l'étude et à l'élaboration des projets de textes concernant l'apprentissage, d'étudier, d'élaborer et de proposer les projets de textes concernant la formation par l'apprentissage,
- d'étudier et de proposer les structures et moyens appropriés de nature à assurer le développement de la formation par l'apprentissage et de mettre en œuvre les mesures arrêtées, d'élaborer et de proposer le contenu pédagogique de la formation par l'apprentissage et de veiller à la mise en œuvre des programmes arrêtés,
- d'étudier et de proposer les conditions et les modalités d'acquisition et de validation des qualifications professionnelles des apprentis et de mettre en œuvre les mesures arrêtées, d'assister les institutions nationales chargées de l'encadrement des jeunes, dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle. 2° La sous-direction de l'artisanat, chargée, en relation avec les services des ministères, les institutions et les organismes concernés, notamment ceux du ministère de la culture : de recueillir les données nécessaires en vue d'analyser les besoins de l'économie nationale, en matière d'artisanat, par spécialité et par région, de proposer les mesures susceptibles d'assurer une meilleure adéquation des moyens nationaux de formation artisanale aux besoins du pays ainsi que l'utilisation optimale de ces moyens, d'établir et de tenir à jour la nomenclature des formations artisanales dispensées, de définir les programmes et les contenus des formations artisanales, de proposer toute mesure de nature à assurer leur harmonisation et de suivre la mise en œuvre des mesures arrêtées, d'étudier et de proposer les critères de qualification ainsi que les modalités de validation de la formation artisanale, d'organiser les examens et les tests prévus par la réglementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 d'étudier et de proposer toute mesure susceptible de promouvoir la recherche technique et pédagogique appliquée à la formation professionnelle des apprentis-artisans et des artisans.