CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les candidats recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive stagiaires par arrêté du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées par l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par arrêté du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Les candidats admis au C.A.P. sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XII prévue à l'article 8 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ie secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique peut, après avis de la commission parttaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.