CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Pour la constitution initiale du corps prévu par le présent décret, il est procédé à l'intégration des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive en fonctions dans les établissements d'enseignement secondaire ou technique, remplissant les conditions suivantes : 1°) Avoir une ancienneté de 3 ans au moins en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive; 2°) Justifier de l'attestation de succès à un stage de perfectionnement organisé par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint da secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les intéressés sont classés à l'échelle XII prévue à l'article 8 ci-dessus, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine. Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps dans la limite de la durée minimale exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau corps.