Chapitre I — Dispositions générales
Article 4
Par application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les ingénieurs de l'Etat des industries légères peuvent occuper l'emploi spécifique d'ingénieur en chef.
Les ingénieurs de l'Etat des industries légères nommés à l'emploi spécifique d'ingénieur en chef, sont chargés de toutes études et missions générales ou spéciales ayant un caractère national et de missions permanentes et ou temporaires d'inspection.