TITRE I — CREATION - DEFINITION - SIEGE - IMPLANTATION
Article 2
La banque agricole est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers et est soumise
- aux règles générales relatives au régime des banques et du crédit ;'
- aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à ses actes, objectifs, moyens et structures;
- aux règles édictées par les présents statuts.