Article 3
A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les professeurs d'enseignement moyen titulaires assurant des enseignements dans les classes de lycées depuis au moins 6 années à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent accéder au corps des professeurs de l'enseignement secondaire s'ils subissent avec succès un concours d'accès dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Ce concours est organisé une fois.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret n° 68-301 du 30 mai 1968 susvisé.