Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1982.
Chadli BENDJEDID CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION ET LA REPRESSION DU CRIME D'APARTHEID Les Etats parties à la présente convention, Rappelant les dispositións de la Charte des Nations Unies, par laquelle tous les membres se sont engagés | à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, en vue d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale, Considérant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, dans laquelle l'Assemblée générale a déclaré que le processus de libération est irrésistible et irréversible et que, dans l'intérêt de la dignité humaine, duprogres et de la justice, il faut mettre fin au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, Rappelant que, aux termes de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'Apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature, Rappelant que, dans la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, certains actes qui peuvent être qualifiés aussi d'actes d'Apartheid, constituent un crime au regard du droit international, Rappelant que, aux termes de la convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, les actes inhumains découlant de la politique d'Apartheid, sont qualifiés de crimes contre l'humanité, Rappelant que l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté toute une série de résolutions dans lesquelles la politique et les pratiques d'Apartheid sont condamnées en tant que crime contre l'humanité, Rappelant que le Conseil de sécurité a souligné que l'Apartheid et son intensification et son élargissement continus troublent et menacent gravement la paix et la sécurité internationales, Convaincus qu'une convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'Apartheid permettrait de prendre de nouvelles mesures plus efficaces sur le plan international et sur le plan national en vue d'éliminer et de réprimer le crime d'Apartheid, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
1. Les Etats parties à la présente convention déclarent que l'Apartheid est un crime contre l'humanité et que les actes inhumains résultant des politiques 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA et pratiques d'Apartheid et autres politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, définis à l'article II de la convention, sont des crimes qui vont à l'encontre des normes du droit international, en particulier des buts et des principes de. la Charte des Nations Unies et qu'ils constituent une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales.
2. Les Etats parties à la présente convention déclarent criminels les organisations, les institutions et les individus qui commettent le crime d'Apartheid.
Article II Aux fins de la présente convention, l'expression crime d'Apartheid, qui englobe les politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discriminations raciales, telles qu'elles sont pratiquées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci :
a) refuser à un membre ou à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne :
1) en ôtant la vie à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux ;
11) en portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ; iii) en arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux ;
b) imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;
c) prendre des mesures législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des groupes considérés, en particulier en privant les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit au travail, le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l'éducation, le droit de quitter son pays et d'y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifique;
d) prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982
e) exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en particulier, en les soumettant au travail forcé;
f) persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits fondamentaux, parce qu'elles s'opposent à l'apartheid.
Article III Sont tenus pour pénalement responsables sur le plan international, et quel que soient le mobile, les personnes, les membres d'organisations et d'institutions et les représentants de l'Etat qu'ils résident sur le territoire de l'Etat dans lequel les actes sont perpétrés ou dans un autre Etat qui:
a) commettent les actes mentionnés à l'article 2 de la présente convention, participent à ces actes, les inspirent directement ou conspirent à leur perpétration;
b) favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime d'Apartheid ou y coopèrent directement.
Article IV Les Etats parties à la présente convention s'engagent:
a) à prendre toutes les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour empêcher que le crime d'Apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables ou leurs manifestations ne soient encouragés de quelque manière que ce soit, ainsi que pour éliminer tout encouragement de cette nature et pour punir les personnes coupables de ce crime ;
b) à prendre dés mesures législatives, judiciaires et administratives pour poursuivre, faire juger et punir, conformément à leur juridiction, les personnes responsables ou accusées des actes définis à l'article II de la présente convention, qu'elles résident ou non sur le territoire de l'Etat dans lequel ces actes ont été perpétrés et qu'il s'agisse de ressortissants de cet Etat ou d'un autre Etat ou de personnes apatrides.
Article V Les personnes accusées des actes énumérés à l'article II de la présente convention, peuvent être jugées par un tribunal compétent de tout Etat partie à la convention qui pourrait avoir juridiction sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal international qui serait compétent à l'égard de ceux des Etats parties qui auront accepté sa compétence.
Article VI Les Etats parties à la présente convention s'engagent à accepter et à exécuter, conformément à la Charte des Nations Unies les décisions prises par le Conseil de sécurité ayant pour but de prévenir, d'éliminer et de réprimer le crime d'Apartheid, ainsi qu'à concourir à l'exécution des décisions adoptées par d'autres organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, en vue d'atteindre les objectifs de la convention.
Article VII
1. Les Etats parties à la présente convention s'engagent à soumettre périodiquement au groupe créé conformément à l'article IX de la convention 5 janvier 1982. JOURNAL OFFICIEL DE LA des rapports sur les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
2. Des exemplaires desdits rapports seront transmis jar les soins du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au comité spécial de l'Apartheid.
Article VIII Tout Etat partie à la présente convention peut temander à l'un quelconque des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies de prendre, conformément à la Charte des Nations Unies, les nesures qu'il juge appropriées pour prévenir et éllniner le crime d'Apartheid.
Article IX
1. Le président de ia commission des droits de homme désignera un groupe composé de trois nembres de ladite commission, qui seront, en même temps, des représentants d'Etats parties à la présente convention, aux fins d'examiner les rapports présentés par les Etats parties, conformément aux dispositions de l'article VII de la convention.
2. Si la commission des droits de l'homme ne comprend pas de représentants d'Etats parties à la présente convention, ou en comprend moins de trois, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Untes, en consultation avec tous les Etats parties à la convention, désignera un représentant d'un Etat partie ou des représentants d'Etats parties à la convention non membres de la commission des droits de l'homme pour siéger au groupe créé en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, jusqu'à l'élection à la commission des droits de 'homme de représentants d'Etats parties à la convention.
3. Le groupe pourra se réunir pour examiner les apports présentés conformément aux dispositions de article VII, pendant une période maximate de cinq jours, soit avant l'ouverture, soit après la clôture de la session de la commission des droits de l'homme.
Article X
1. Les Etats parties à la présente convention nabilitent la commission des droits de l'homme à
a) demander aux organes de l'Organisation des Nations Unies, quand ils communiquent des exemplaires des pétitions, conformément à l'article 15 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, d'appeler son attention sur les plaintes concernant des actes qui sont énumérés à l'article II de la présente convention;
b) établir, en se fondant sur les rapports des organes compétents de l'Organisation des Nations Untes et sur les rapports soumis périodiquement par les Etats parties à la présente convention, une liste des personnes, organisations, institutions et représentants d'Etats qui sont présumés responsables des crimes énumérés à l'article II, ainsi que de ceux contre lesquels des poursuites judiciaires ont été engagées par les Etats parties à la convention;
c) demander aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies des renseignements au sujet des mesures prises par les autorités responsables REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 de l'administration de territoires sous tutelle et de territoires non autonomes, ainsi que de tous autres territoires auxquels s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, à l'égard des personnes qui seraient responsables des crimes visés à l'article II et qui sont présumées relever de leur juridiction territoriale et administrative.
2. En attentant que soient atteints les objectifs de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui figure dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, les dispositions de la présente convention ne restreindront en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées.
Article XI
1. Les actes énumérés à l'article II de la présente convention ne seront pas considérés comme crimes politiques aux fins de l'extradition.
2. Les Etats parties à la présente convention s'engagent à accorder, en pareil cas, l'extradition, conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
Article XII Tout différend entre les Etats parties concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociation, sera porté devant la Cour internationale de justice, sur la demande des Etats parties au différend, à moins que ceux-ci ne soient convenus d'un autre mode de règlement.
Article XIII La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention lors de son entrée en vigueur pourra y adhérer.
Article XIV
1. La présente convention est sujette à ratification.
Les Instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article XV
1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Untes, du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
JOURNAL OFFICIEL DE LA Article XVI Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Untes. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification.
Article XVII
1. Tout Etat partie peut, à tout moment, demander la révision de la présente convention, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas échéant, au sujet d'une demande de cette nature.
Article XVIII Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 janvier 1982
a) des signatures, ratifications et adhésions au titre des articles XIII et XIV;
b) de la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, conformément à l'article XV ;
c) des dénonciations notifiées conformément à l'article XVI;
d) des notifications adressées conformément à l'article XVII.
Article XIX
1. La présente convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente convention à tous les Etats.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE