TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Les autorités algériennes se réservent le droit : 1 de refuser l'octrol des autorisations sollicitées pour l'exécution de vols sur le territoire algérien
2 - d'interdire le survol de certaines zones
3 - d'exiger que les aéronefs effectuent leurs vols suivant les itinéraires autorisés ou de les diriger sur les aérodromes de dégagement
4 - d'exiger de tout aéronef survolant le terrttoire algérien, l'atterrissage sur un aérodrome désigné.