TITRE II — VOLS INTERNATIONAUX NON COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers :
Article 11
Les aéronefs autres que ceux visés à l'article 10 du présent décret ne peuvent exploiter de services aériens internationaux réguliers au-dessus du territoire algérien ou y faire des escales techniques qu'aux termes d'une autorisation spéciate délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
La demande d'autorisation doit parvenir quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol. b Vols internationaux non réguliers: