Chapitre II — Dispositions particulières › Section II — Immeubles appartenant aux établissements publics nationaux et aux entreprises socialistes nationales ou détenus en jouissance par ces organismes
Article 16
Les redevances sont prises en charge par le comptable de l'établissement ou de l'entreprise, qui en assure le recouvrement dans les conditions prescrites par les textes applicables à l'établissement ou entreprise intéressée.
Section III Immeubles appartenant aux collectivités locales, aux établissements publics administratifs et aux entreprises socialistes qui en dépendent ou détenus en jouissance par eux