Article 1er
Pour la concrétisation des objectifs nationaux de développement fixés par la Charte nationale, le secrétaire d'Etat à la pêche met en œuvre conjointement avec le ministre des transports 420 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de la pêche, et dans le cadre de la complémentarité de l'exercice de la fonction, la politique du pays en la matière en vue d'assurer le développement du secteur des pêches et l'utilisation rationnelle des ressources halieutiques ainsi que les moyens tendant à la protection des ressources et du patrimoine concernés et la sauvegarde des installations et équipements.
Dans ce cadre, le secrétaire d'Etat à la pêche est chargé dans la limite de ses attributions, d'organiser, d'orienter et de contrôler le développement du secteur, notamment toutes activités liées à la production, à l'exploitation, à l'approvisionnement, la conservation, la transformation et la commercialisation des produits de la mer et de leurs dérivés.