CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les techniciens de l'industrie lourde forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l'autorité des ingénieurs et des techniciens supérieurs, de l'encadrement du personnel d'exécution et du contrôle des travaux et de certaines techniques spécialisées relevant du secteur de l'industrie lourde et notamment dans les domaines
- de l'électricité,
- de l'électronique,
- de l'électrotechnique,
- des constructions et fabrications mécaniques et métalliques,
- de la métallurgie,
- des mines,
- de la géologie.
L'appartenance des techniciens de l'industrie lourde, à l'une des filières ci-dessus, est déterminée par la formation qu'ils ont reçue.