Article 4
La participation de l'Etat, la participation de la caisse nationale de sécurité sociale et la contribution de la pharmacie centrale algérienne prévues à l'article 3 ci-dessus, sont versées par tranche trimestrielle, au début de chaque trimestre, au compte d'affectation n° 305.003 « Frais d'hospi- | talisation ».
A défaut de versement, le trésorier principai d'Alger est habilité à débiter les comptes :
- de la caisse nationale de sécurité sociale,
- de la pharmacie centrale algérienne.