Article 7
Sont exemptés des redevances poraires :
- les navires qui ne chargent ni ne déchargent des marchandises ou des passagers, les navires faisant escale exclusivement dans es ports algériens (abotage national), les remorqueurs, même ayant un navire à leur remorque, les navires et engins de servitude,
- les bâtiments destinés à la démolition,
- les bâtiments de la marine nationale ou ceux venéficiant d'une dérogation accordée par le ministère de la défense nationale,
- les bateaux de plaisance,
- les navires algériens de pêche,
- les navires excursionnistes n'embarquant ou ne ébarquant définitivement aucun passager.