Article 10
Le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres a pour mission, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : d'apporter son concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur forestier, la mise en valeur des terres et la protection de la nature; de veiller à l'application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation de ces engagements auxquels l'Algérie est partie.