Article 9
Pour réaliser la mission qui lui est dévolue en matière d'emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de participer à l'étude et à la détermination des besoins planifiés en main-d'œuvre induits par les investissements; de participer, dans le cadre des relations et des procédures prévues par les processus d'élaboration et d'exécution des plans de développement, à l'étude et à la détermination des coefficients de main-d'œuvre des investissements planifiés et à la répartition géographique des investissements; d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures de mise en œuvre de la politique nationale d'orientation professionnelle ; d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures relatives à la protection de la main-d'œuvre nationale, au placement des travailleurs et à la régulation des mouvements internes de main-d'œuvre, compte tenu des besoins sectoriels et régionaux et de la mobilité professionnelle et géographique de la maind'œuvre ; d'étudier et de proposer, en ce qui le concerne, les conditions susceptibles de réduire et d'éliminer les contraintes et la dépendance technique étrangère.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre deš dispositions légales et réglementaires applicables en ces domaines, en suit l'application, en contrôle l'exécution, en centralise les résultats et en dresse le bilan.