CHAPITRE II — DES MODALITES DE CESSION
Article 23
L'acte de vente est établi par l'administration des affaires domaniales et foncières de la wilaya au vu de: 1º la décision de la commission de daïrą visée à l'article 9 ci-dessus; 2º du reçu de versement du prix de cession et de l'attestation des versements partiels pour ia cession au comptant ou du reçu de versement de l'apport initial et de l'attestation des versements partiels pour la vente à tempérament;
L'attestation de versements partiels est établie par le service gestionnaire; 3º de l'engagement souscrit par le candidat.