TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 25
La comptabilité de l'établissement est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. : Art. 26. Le compte de gestion, établi par l'agent comptable, est soumis par le directeur de l'établissement au conseil d'administration, lors de sa session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est, ensuite, soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981