TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 19
Le conseil pédadogique comprend : le directeur de l'établissement, président, le directeur des études et de la formation des formateurs, le directeur de la formation appliquée et de la réadaptation professionnelle, un représentant du personnel chargé des études et de la formation des formateurs, un représentant du personnel chargé de la formation professionnelle des handicapés physiques, un représentant du personnel administratif et de service, deux représentants élus des élèves, un représentant de l'institut national de la formation professionnelle (I.N.F.P.).
Le conseil pédagogique peut faire appel, pour l'entendre, à toute personne compétente en matière de formation.
La durée du mandat, renouvelable, des membres élus du conseil pédagogique, est fixée à deux ans.
Le mandat des membres, désignés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.