TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre II — Le directeur
Article 17
Le directeur de l'établissement : exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l'établissement,
- contrats conformément passe les marchés et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du conseil d'administration, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration.