TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 14
Les décisions du conseil d'administration sent exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de transmission du procès-verbal à autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse cpposition expressément ou ne surseoit à leur execution.
Les décisions portant sur les projets de budgets, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.