TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 13
Le conseil d'administration ne peut délibérer, valablement, que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion, et le conseil délibère, alors valablement, quel que soit I nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion.